S-4.2, r. 0.1 - Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance

Texte complet
70. Dans le but de prévenir les situations à risque, de les corriger et d’en réduire l’incidence, l’exploitant d’une ressource en dépendance doit mettre en place une procédure de déclaration des incidents et des accidents connus qui surviennent dans la ressource et qui impliquent une personne hébergée. Il doit désigner une personne responsable de cette procédure.
La procédure doit comprendre minimalement:
1°  la tenue d’un registre afin qu’y soient consignés les noms des témoins, le moment et l’endroit où est survenu l’incident ou l’accident, la description des faits observés et les circonstances d’un tel incident ou accident;
2°  les moyens utilisés par l’exploitant afin de prévenir la survenance d’autres incidents ou accidents;
3°  l’obligation de divulguer tout accident à la personne hébergée et à son représentant, le cas échéant, ainsi que les règles à suivre lors de cette divulgation.
Aux fins du présent article, on entend par :
1°  «accident» : une action ou une situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l’origine de conséquences sur l’état de santé ou le bien-être d’une personne hébergée, d’un membre du personnel, d’un bénévole, d’un professionnel ou d’un tiers;
2°  «incident» : une action ou une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d’une personne hébergée, d’un membre du personnel, d’un bénévole, d’un professionnel ou d’un tiers mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, pourrait entraîner des conséquences.
D. 694-2016, a. 70.
Voir a. 84 concernant les dispositions d'entrée en vigueur de cet article.
En vig.: 2016-08-04
70. Dans le but de prévenir les situations à risque, de les corriger et d’en réduire l’incidence, l’exploitant d’une ressource en dépendance doit mettre en place une procédure de déclaration des incidents et des accidents connus qui surviennent dans la ressource et qui impliquent une personne hébergée. Il doit désigner une personne responsable de cette procédure.
La procédure doit comprendre minimalement:
1°  la tenue d’un registre afin qu’y soient consignés les noms des témoins, le moment et l’endroit où est survenu l’incident ou l’accident, la description des faits observés et les circonstances d’un tel incident ou accident;
2°  les moyens utilisés par l’exploitant afin de prévenir la survenance d’autres incidents ou accidents;
3°  l’obligation de divulguer tout accident à la personne hébergée et à son représentant, le cas échéant, ainsi que les règles à suivre lors de cette divulgation.
Aux fins du présent article, on entend par :
1°  «accident» : une action ou une situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l’origine de conséquences sur l’état de santé ou le bien-être d’une personne hébergée, d’un membre du personnel, d’un bénévole, d’un professionnel ou d’un tiers;
2°  «incident» : une action ou une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d’une personne hébergée, d’un membre du personnel, d’un bénévole, d’un professionnel ou d’un tiers mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, pourrait entraîner des conséquences.
D. 694-2016, a. 70.
Voir a. 84 concernant les dispositions d'entrée en vigueur de cet article.